1. Si pendant le délai prévu à l'article R. 6223-32, le ou les ayants droit décident de céder les parts sociales de leur auteur à un tiers étranger à la société, il est procédé conformément aux dispositions des articles R. 6223-26 et R. 6223-27. Pendant le même délai, si la société, les associés survivants ou l'un ou plusieurs de ceux-ci acceptent, en accord avec le ou les ayants droit de l'associé décédé, d'acquérir les parts sociales de celui-ci, il est procédé conformément aux dispositions de l'article R. 6223-27.
Code de la santé publique · Article
Article R6223-33
Article en vigueur depuis le 29 janvier 2016.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 2 : Cessions et transmissions de parts sociales.
- Partie réglementaire
- Sixième partie : Etablissements et services de santé
- Livre II : Biologie médicale
- Titre II : Organisation
- Chapitre III : Structures juridiques
- Section 2 : Exploitation par une société civile professionnelle
- Sous-section 3 : Fonctionnement de la société
- Paragraphe 2 : Cessions et transmissions de parts sociales.
IdentifiantLEGIARTI000031927278
Texte parentLEGITEXT000006072665
Numérotation : Avant le 29 janvier 2016, ce texte figurait à l'article R6212-31 (décret n° 2016-44 du 26 janvier 2016, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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