Code de la santé publique · Article

Article R6223-35

Article en vigueur depuis le 29 janvier 2016.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 2 : Cessions et transmissions de parts sociales.
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre II : Biologie médicale
  4. Titre II : Organisation
  5. Chapitre III : Structures juridiques
  6. Section 2 : Exploitation par une société civile professionnelle
  7. Sous-section 3 : Fonctionnement de la société
  8. Paragraphe 2 : Cessions et transmissions de parts sociales.
IdentifiantLEGIARTI000031927282
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6223-35 du Code de la santé publique (version du 29 janvier 2016)Légifrance →

1. Lorsqu'à l'expiration du délai prévu à l'article R. 6223-33, les ayants droit de l'associé décédé n'ont pas exercé la faculté de céder les parts sociales de leur auteur, et si aucun consentement préalable à l'attribution préférentielle n'a été donné par la société, celle-ci dispose d'une année pour acquérir ou faire acquérir, dans les conditions prévues à l'article R. 6223-27, les parts sociales de l'associé décédé.

2. Si les parts sociales sont cédées à un tiers, les dispositions des articles R. 6223-26 et R. 6223-27 sont applicables.

3. Si elles sont acquises par la société, par les associés ou par certains d'entre eux, il est procédé conformément aux dispositions de l'article R. 6223-27.

Numérotation : Avant le 29 janvier 2016, ce texte figurait à l'article R6212-33 (décret n° 2016-44 du 26 janvier 2016, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031927282, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.