RattachementParagraphe 2 : Cessions et transmissions de parts sociales.
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre II : Biologie médicale
Titre II : Organisation
Chapitre III : Structures juridiques
Section 2 : Exploitation par une société civile professionnelle
Sous-section 3 : Fonctionnement de la société
Paragraphe 2 : Cessions et transmissions de parts sociales.
IdentifiantLEGIARTI000031927285
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6223-36 du Code de la santé publique (version du 29 janvier 2016)Légifrance →
1. A la diligence du cessionnaire, un exemplaire de l'acte de cession des parts sociales, s'il est sous seing privé, ou une expédition de cet acte, s'il est établi en la forme authentique, est déposé au registre du commerce et des sociétés auquel la société est immatriculée. Lorsque le cédant, dans le cas prévu à l'article R. 6223-27, a refusé de signer l'acte, la copie de la sommation faite par le cessionnaire est déposée au secrétariat-greffe à l'expiration du délai prévu à cet article. Jusqu'à l'accomplissement de cette formalité, la cession des parts est inopposable aux tiers, qui peuvent toutefois s'en prévaloir.
2. Tout intéressé peut obtenir à ses frais la délivrance par le secrétaire-greffier d'un extrait de l'acte de cession contenant, à l'exclusion de toutes autres indications, celles qui sont énumérées au troisième alinéa de l'article R. 6223-16.