Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre II : Biologie médicale
Titre II : Organisation
Chapitre III : Structures juridiques
Section 2 : Exploitation par une société civile professionnelle
Sous-section 3 : Fonctionnement de la société
Paragraphe 4 : Retrait d'un associé.
IdentifiantLEGIARTI000031932651
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6223-41 du Code de la santé publique (version du 29 janvier 2016)Légifrance →
1. L'associé qui a apporté exclusivement son industrie notifie à la société sa décision de s'en retirer dans les formes prévues à l'alinéa premier de l'article R. 6223-26.
2. Son retrait prend effet à la date qu'il indique, ou, à défaut, à celle de cette notification. Toutefois, les statuts peuvent prévoir que le retrait ne prendra effet qu'à l'expiration d'un délai, sans que ce délai puisse excéder six mois à compter de la notification faite par l'associé.