Code de la santé publique · Article

Article R6223-41

Article en vigueur depuis le 29 janvier 2016.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 4 : Retrait d'un associé.
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre II : Biologie médicale
  4. Titre II : Organisation
  5. Chapitre III : Structures juridiques
  6. Section 2 : Exploitation par une société civile professionnelle
  7. Sous-section 3 : Fonctionnement de la société
  8. Paragraphe 4 : Retrait d'un associé.
IdentifiantLEGIARTI000031932651
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6223-41 du Code de la santé publique (version du 29 janvier 2016)Légifrance →

1. L'associé qui a apporté exclusivement son industrie notifie à la société sa décision de s'en retirer dans les formes prévues à l'alinéa premier de l'article R. 6223-26.

2. Son retrait prend effet à la date qu'il indique, ou, à défaut, à celle de cette notification. Toutefois, les statuts peuvent prévoir que le retrait ne prendra effet qu'à l'expiration d'un délai, sans que ce délai puisse excéder six mois à compter de la notification faite par l'associé.

Numérotation : Avant le 29 janvier 2016, ce texte figurait à l'article R6212-40 (décret n° 2016-44 du 26 janvier 2016, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031932651, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.