1. L'associé, titulaire de parts sociales correspondant à un apport en capital, peut, à la condition d'en informer la société dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 6223-26, cesser l'activité professionnelle qu'il exerce au sein de cette société avant la fin de la procédure de cession ou de rachat de ses parts. Il respecte, le cas échéant, le délai fixé par les statuts sans que ce délai puisse excéder six mois à compter de la notification relative à la cessation d'activité.
Code de la santé publique · Article
Article R6223-42
Article en vigueur depuis le 29 janvier 2016.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 4 : Retrait d'un associé.
- Partie réglementaire
- Sixième partie : Etablissements et services de santé
- Livre II : Biologie médicale
- Titre II : Organisation
- Chapitre III : Structures juridiques
- Section 2 : Exploitation par une société civile professionnelle
- Sous-section 3 : Fonctionnement de la société
- Paragraphe 4 : Retrait d'un associé.
IdentifiantLEGIARTI000031932653
Texte parentLEGITEXT000006072665
Numérotation : Avant le 29 janvier 2016, ce texte figurait à l'article R6212-41 (décret n° 2016-44 du 26 janvier 2016, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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