1. Sans préjudice de l'obligation de céder ses parts sociales dans les conditions prévues à l'article R. 6223-30, l'associé radié du tableau d'un ordre ou qui a fait l'objet d'une des sanctions pénales mentionnées aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2 ou qui exclu de la société en application des dispositions de l'article R. 6223-44 perd les droits attachés à la qualité d'associé à l'exception des rémunérations afférentes à ses apports en capital. Ces dispositions prennent effet, selon le cas, au jour où la décision de radiation est devenue définitive, au jour de la notification du retrait d'autorisation ou de la notification de la décision d'exclusion.
Code de la santé publique · Article
Article R6223-45
Article en vigueur depuis le 29 janvier 2016.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 4 : Exercice de la profession.
- Partie réglementaire
- Sixième partie : Etablissements et services de santé
- Livre II : Biologie médicale
- Titre II : Organisation
- Chapitre III : Structures juridiques
- Section 2 : Exploitation par une société civile professionnelle
- Sous-section 4 : Exercice de la profession.
IdentifiantLEGIARTI000031932685
Texte parentLEGITEXT000006072665
Numérotation : Avant le 29 janvier 2016, ce texte figurait à l'article R6212-50 (décret n° 2016-44 du 26 janvier 2016, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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