Code de la santé publique · Article

Article R6223-55

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 2 : Liquidation.
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre II : Biologie médicale
  4. Titre II : Organisation
  5. Chapitre III : Structures juridiques
  6. Section 2 : Exploitation par une société civile professionnelle
  7. Sous-section 5 : Dissolution et liquidation de la société
  8. Paragraphe 2 : Liquidation.
IdentifiantLEGIARTI000039344586
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6223-55 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Le liquidateur n'a pas été désigné ou a refusé d'accepter ses fonctions, le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social, statuant en référé à la requête du procureur de la République ou de toute autre personne intéressée, nomme le liquidateur.

2. Il est procédé de la même manière pour pourvoir au remplacement du liquidateur en cas de décès ou de démission de celui-ci ou pour motif grave.

Numérotation : Avant le 29 janvier 2016, ce texte figurait à l'article R6212-62 (décret n° 2016-44 du 26 janvier 2016, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039344586, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.