Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre II : Biologie médicale
Titre II : Organisation
Chapitre III : Structures juridiques
Section 2 : Exploitation par une société civile professionnelle
Sous-section 5 : Dissolution et liquidation de la société
Paragraphe 2 : Liquidation.
IdentifiantLEGIARTI000039342955
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6223-59 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Le liquidateur convoque les associés ou leurs ayants droit dans les trois mois suivant la clôture de chaque exercice pour leur rendre compte de sa gestion des affaires sociales.
2. Il les convoque également en fin de liquidation pour statuer sur le compte définitif, se faire délivrer quitus et constater la clôture de la liquidation.
3. L'assemblée de clôture statue aux conditions prévues pour l'approbation des comptes annuels. Si elle ne peut délibérer ou refuse d'approuver les comptes du liquidateur, le tribunal judiciaire du lieu du siège social statue à la demande du liquidateur ou de tout intéressé.