Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre II : Biologie médicale
Titre II : Organisation
Chapitre III : Structures juridiques
Section 3 : Exploitation par une société d'exercice libéral
Sous-section 2 : Capital social.
IdentifiantLEGIARTI000053027749
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6223-64 du Code de la santé publique (version du 15 décembre 2025)Légifrance →
1. Sous réserve des interdictions prévues par l'article L. 6223-5, le quart au plus du capital d'une société d'exercice libéral de biologistes médicaux peut être détenu par une ou plusieurs personnes physiques ou morales ne répondant pas aux conditions des articles 46 ou 47 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées.
2. Toutefois, lorsque la société d'exercice libéral est constituée sous la forme d'une société en commandite par actions, la quotité du capital détenue par des personnes autres que celles mentionnées aux articles 46 et 47 de l'ordonnance mentionnée au premier alinéa peut être supérieure à celle fixée à l'alinéa qui précède sans pouvoir cependant atteindre la moitié dudit capital.