Code de la santé publique · Article

Article R6223-67

Article en vigueur depuis le 29 janvier 2016.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 3 : Fonctionnement de la société.
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre II : Biologie médicale
  4. Titre II : Organisation
  5. Chapitre III : Structures juridiques
  6. Section 3 : Exploitation par une société d'exercice libéral
  7. Sous-section 3 : Fonctionnement de la société.
IdentifiantLEGIARTI000031933155
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6223-67 du Code de la santé publique (version du 29 janvier 2016)Légifrance →

1. En cas d'interdiction temporaire d'exercer ou de dispenser des soins aux assurés sociaux, sauf à être exclu par les autres associés dans les conditions prévues à l'article R. 6223-66, l'intéressé conserve ses droits et obligations d'associé, à l'exclusion de la rémunération liée à l'exercice de son activité professionnelle.

Numérotation : Avant le 29 janvier 2016, ce texte figurait à l'article R6212-87 (décret n° 2016-44 du 26 janvier 2016, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031933155, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.