Code de la santé publique · Article

Article R6223-76

Article en vigueur depuis le 29 janvier 2016.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 3 : Fonctionnement de la société
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre II : Biologie médicale
  4. Titre II : Organisation
  5. Chapitre III : Structures juridiques
  6. Section 4 : Exploitation par une société coopérative
  7. Sous-section 3 : Fonctionnement de la société
IdentifiantLEGIARTI000031934852
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6223-76 du Code de la santé publique (version du 29 janvier 2016)Légifrance →

1. L'assemblée des associés se réunit au moins une fois par an. Chaque associé dispose d'une voix, quelle que soit la fraction du capital souscrite par lui.

2. Un associé ne peut être représenté à l'assemblée que par un autre associé, mais nul ne peut disposer de plus de deux voix.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031934852, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.