Code de la santé publique · Article

Article R6311-17

Article en vigueur depuis le 25 avril 2022.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 3 : Actes professionnels pouvant être accomplis par des ambulanciers dans le cadre de l'aide médicale urgente
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires et autres services de santé
  4. Titre Ier : Aide médicale urgente, permanence des soins et transports sanitaires
  5. Chapitre Ier : Aide médicale urgente
  6. Section 3 : Actes professionnels pouvant être accomplis par des ambulanciers dans le cadre de l'aide médicale urgente
IdentifiantLEGIARTI000045644940
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6311-17 du Code de la santé publique (version du 25 avril 2022)Légifrance →

1. I.-Dans le cadre de la prise en charge de patients par les services d'aide médicale urgente et les services concourant à l'aide médicale urgente mentionnés à l'article L. 6311-2, les ambulanciers titulaires d'un diplôme mentionné à l'article L. 4393-2 et remplissant la condition mentionnée au IV peuvent, sous la responsabilité du médecin assurant la régulation téléphonique prévue au 1° de l'article R. 6123-1 ou du médecin de l'équipe d'intervention de la structure mobile d'urgence et de réanimation, accomplir les actes ou dispenser les soins énumérés aux II et III.

2. II.-Les actes suivants sont accomplis en lien constant avec le médecin mentionné au I :

3. 1° Prise de température, de pulsation cardiaque et de pression artérielle par voie non invasive ;

4. 2° Recueil de la glycémie par captation capillaire brève ou lecture transdermique ;

5. 3° Administration en aérosols de produits non médicamenteux ;

6. 4° Evaluation de la douleur et observation des manifestations de l'état de conscience ;

7. 5° Recueil du taux de saturation en oxygène ou en monoxyde de carbone par voie non invasive.

8. III.-Les actes suivants sont accomplis sur prescription du médecin mentionné au I, lorsqu'il estime que l'urgence de la situation le requiert :

9. 1° Administration en aérosols ou pulvérisation de produits médicamenteux, en présence d'un tableau clinique de :

10. a) Asthme aigu grave, à condition que la personne soit un asthmatique connu et reçoive ce traitement médicamenteux à titre habituel ;

11. b) Douleurs aigües ;

12. 2° Administration par voie orale ou intra-nasale de produits médicamenteux dans le respect des recommandations de bonnes pratiques des sociétés savantes, en présence d'un tableau clinique de :

13. a) Overdose d'opiacés ;

14. b) Douleurs aigües ;

15. 3° Administration de produits médicamenteux par stylo auto-injecteur, en présence d'un tableau clinique de :

16. a) Choc anaphylactique, lorsque la personne est un allergique connu ;

17. b) Hypoglycémie, lorsque la personne est un diabétique connu ;

18. 4° Enregistrement et transmission d'électrocardiogramme à visée diagnostique à l'aide d'un outil automatisé ;

19. 5° Recueil de l'hémoglobinémie.

20. IV.-Sont seuls habilités à accomplir les actes mentionnés au II et au III les ambulanciers ayant suivi une formation délivrée dans les conditions définies par un arrêté du ministre chargé de la santé.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045644940, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.