Code de la santé publique · Article

Article R6311-18-1

Article en vigueur depuis le 25 avril 2022.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 3 bis : Actes de soins d'urgence relevant de la compétence des sapeurs-pompiers
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires et autres services de santé
  4. Titre Ier : Aide médicale urgente, permanence des soins et transports sanitaires
  5. Chapitre Ier : Aide médicale urgente
  6. Section 3 bis : Actes de soins d'urgence relevant de la compétence des sapeurs-pompiers
IdentifiantLEGIARTI000045644007
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6311-18-1 du Code de la santé publique (version du 25 avril 2022)Légifrance →

1. Dans le cadre de leur participation à l'aide médicale urgente et sur prescription du médecin régulateur ou d'un médecin présent sur les lieux, les sapeurs-pompiers sont habilités à pratiquer les actes de soins d'urgence suivants :

2. 1° Administration en aérosols ou pulvérisation de produits médicamenteux auprès d'une personne présentant un tableau clinique de :

3. a) Asthme aigu grave lorsque la personne est asthmatique connue ;

4. b) Douleurs aigües ;

5. 2° Administration par voie orale ou intra-nasale de produits médicamenteux dans le respect des recommandations de bonnes pratiques des sociétés savantes, en présence d'un tableau clinique de :

6. a) Overdose d'opiacés ;

7. b) Douleurs aigües ;

8. 3° Administration de produits médicamenteux par stylo auto-injecteur auprès d'une personne présentant un tableau clinique de :

9. a) Choc anaphylactique ;

10. b) Hypoglycémie ;

11. 4° Enregistrement et transmission d'électrocardiogramme ;

12. 5° Recueil de l'hémoglobinémie.

13. Dans l'hypothèse où des actes ont été réalisés sur prescription d'un médecin présent sur les lieux ou par celui-ci, ce médecin en informe le médecin régulateur.

14. Si la situation l'exige, notamment en cas de détresse vitale, lorsque le médecin régulateur ne peut apporter une réponse immédiate et en l'absence de médecin présent sur les lieux, un médecin de sapeurs-pompiers peut intervenir dans des conditions définies par une convention conclue entre l'établissement de santé autorisé au titre du service d'aide médicale urgente et le service d'incendie et de secours, après avis du comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires mentionné à l'article R. 6313-1.

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