Code de la santé publique · Article

Article R6311-18-2

Article en vigueur depuis le 25 avril 2022.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 3 bis : Actes de soins d'urgence relevant de la compétence des sapeurs-pompiers
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires et autres services de santé
  4. Titre Ier : Aide médicale urgente, permanence des soins et transports sanitaires
  5. Chapitre Ier : Aide médicale urgente
  6. Section 3 bis : Actes de soins d'urgence relevant de la compétence des sapeurs-pompiers
IdentifiantLEGIARTI000045644009
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6311-18-2 du Code de la santé publique (version du 25 avril 2022)Légifrance →

1. Sont seuls habilités à accomplir les actes mentionnés aux articles R. 6311-18 et R. 6311-18-1 les sapeurs-pompiers ayant suivi une formation délivrée dans les conditions définies par un arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045644009, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.