Code de la santé publique · Article

Article R6311-27

Article en vigueur depuis le 10 janvier 2013.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 5 : Cellules d'urgence médico-psychologique
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires et autres services de santé
  4. Titre Ier : Aide médicale urgente, permanence des soins et transports sanitaires
  5. Chapitre Ier : Aide médicale urgente
  6. Section 5 : Cellules d'urgence médico-psychologique
IdentifiantLEGIARTI000026916989
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6311-27 du Code de la santé publique (version du 10 janvier 2013)Légifrance →

1. L'intervention de la cellule d'urgence médico-psychologique est décidée par le service d'aide médicale urgente, le cas échéant, à la demande du préfet, notamment dans le cadre des plans d'organisation des secours mentionnés à l'article R. 6311-3. Le service d'aide médicale urgente informe l'agence régionale de santé de l'activation de la cellule.

2. L'établissement où est situé le service d'aide médicale urgente élabore, en liaison avec le psychiatre référent mentionné à l'article R. 6311-25 et les établissements de santé, un schéma type d'intervention des cellules ou des antennes d'urgence médico-psychologique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026916989, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.