RattachementParagraphe 1 : Conditions de délivrance de l'agrément.
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires et autres services de santé
Titre Ier : Aide médicale urgente, permanence des soins et transports sanitaires
Chapitre II : Transports sanitaires
Section 1 : Agrément des transports sanitaires
Sous-section 2 : Transports sanitaires terrestres
Paragraphe 1 : Conditions de délivrance de l'agrément.
IdentifiantLEGIARTI000054686734
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6312-10 du Code de la santé publique (version du 16 août 2026)Légifrance →
1. La composition des équipages effectuant des transports sanitaires est définie ci-après :
2. 1° Pour les véhicules des catégories A et C : deux personnes, et jusqu'à trois personnes dans le cadre d'un transport sanitaire bariatrique, appartenant aux catégories de personnel mentionnées à l'article R. 6312-7, dont l'une au moins de la catégorie mentionnée au 1 ;
3. 2° Pour les véhicules de catégorie B : deux personnes au moins appartenant aux catégories de personnels mentionnées à l'article R. 6312-7, dont l'une au moins appartenant aux catégories mentionnées aux 1° ou 2° ;
4. 3° Pour les véhicules de catégorie D : une personne appartenant aux catégories de personnels mentionnées aux 1° ou 3° de l'article R. 6312-7.
Numérotation : Avant le 26 juillet 2005, ce texte figurait à l'article 9 du décret n°87-965 du 30 novembre 1987 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
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