Code de la santé publique · Article

Article R6312-14

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2012.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 2 : Objet de l'agrément.
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires et autres services de santé
  4. Titre Ier : Aide médicale urgente, permanence des soins et transports sanitaires
  5. Chapitre II : Transports sanitaires
  6. Section 1 : Agrément des transports sanitaires
  7. Sous-section 2 : Transports sanitaires terrestres
  8. Paragraphe 2 : Objet de l'agrément.
IdentifiantLEGIARTI000026335010
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6312-14 du Code de la santé publique (version du 1er septembre 2012)Légifrance →

1. Le véhicule sanitaire léger est réservé au transport sanitaire de trois malades au maximum en position assise.

2. Il peut être utilisé pour le transport de produits sanguins labiles.

3. Il peut transporter simultanément un malade et les produits sanguins labiles qui lui sont destinés.

Numérotation : Avant le 26 juillet 2005, ce texte figurait à l'article 8 du décret n°87-965 du 30 novembre 1987 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026335010, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.