Code de la santé publique · Article

Article R6312-44

Article en vigueur depuis le 8 juin 2016.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre II bis : Evacuations d'urgence de victimes par les associations agréées de sécurité civile
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires et autres services de santé
  4. Titre Ier : Aide médicale urgente, permanence des soins et transports sanitaires
  5. Chapitre II bis : Evacuations d'urgence de victimes par les associations agréées de sécurité civile
IdentifiantLEGIARTI000032618783
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6312-44 du Code de la santé publique (version du 8 juin 2016)Légifrance →

1. Lorsqu'ils effectuent des évacuations d'urgence de personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes en participant aux opérations de secours ou dans le prolongement des dispositifs prévisionnels de secours, conformément aux articles L. 725-4et L. 725-5du code de la sécurité intérieure, les équipages et les véhicules utilisés par les associations agréées de sécurité civile répondent aux conditions prévues au présent chapitre.

Nota : Conformément à l'article 4 du décret n° 2016-713 du 31 mai 2016, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret sont applicables à la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté relatif aux normes minimales de véhicules mentionnées à l'article R. 6312-48 et, au plus tard, le 8 juin 2016.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032618783, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.