Code de la santé publique · Article

Article R6312-46

Article en vigueur depuis le 8 juin 2016.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre II bis : Evacuations d'urgence de victimes par les associations agréées de sécurité civile
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires et autres services de santé
  4. Titre Ier : Aide médicale urgente, permanence des soins et transports sanitaires
  5. Chapitre II bis : Evacuations d'urgence de victimes par les associations agréées de sécurité civile
IdentifiantLEGIARTI000032618774
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6312-46 du Code de la santé publique (version du 8 juin 2016)Légifrance →

1. La composition des équipages des associations agréées de sécurité civile est de deux personnes au moins appartenant aux catégories de personnel mentionnées à l'article R. 6312-45, dont l'une au moins appartenant aux catégories mentionnées au 1° ou au 2° de cet article.

Nota : Conformément à l'article 4 du décret n° 2016-713 du 31 mai 2016, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret sont applicables à la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté relatif aux normes minimales de véhicules mentionnées à l'article R. 6312-48 et, au plus tard, le 8 juin 2016.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032618774, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.