RattachementChapitre II bis : Evacuations d'urgence de victimes par les associations agréées de sécurité civile
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires et autres services de santé
Titre Ier : Aide médicale urgente, permanence des soins et transports sanitaires
Chapitre II bis : Evacuations d'urgence de victimes par les associations agréées de sécurité civile
IdentifiantLEGIARTI000032618771
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6312-47 du Code de la santé publique (version du 8 juin 2016)Légifrance →
1. Les véhicules des associations agréées de sécurité civile sont soumis aux dispositions des articles mentionnés à l'article R. 6312-9.
Nota : Conformément à l'article 4 du décret n° 2016-713 du 31 mai 2016, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret sont applicables à la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté relatif aux normes minimales de véhicules mentionnées à l'article R. 6312-48 et, au plus tard, le 8 juin 2016.
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