RattachementSection 3 : Sous-comité des transports sanitaires.
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires et autres services de santé
Titre Ier : Aide médicale urgente, permanence des soins et transports sanitaires
Chapitre III : Comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires
Section 3 : Sous-comité des transports sanitaires.
IdentifiantLEGIARTI000026707428
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6313-7-1 du Code de la santé publique (version du 2 décembre 2012)Légifrance →
1. L'entreprise qui fait l'objet d'une suspension d'agrément peut présenter des observations écrites ou orales.
2. A la réception de ces observations, le directeur général de l'agence régionale de santé dispose d'un délai de quinze jours francs pour mettre fin à la mesure de suspension ou convoquer le sous-comité en vue d'obtenir un avis préalable au retrait temporaire ou définitif d'agrément.
3. Le sous-comité est alors réuni au plus tard un mois après réception des observations de l'intéressé. A défaut de convocation du comité, la suspension est levée.
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