Code de la santé publique · Article

Article R6313-7-1

Article en vigueur depuis le 2 décembre 2012.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 3 : Sous-comité des transports sanitaires.
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires et autres services de santé
  4. Titre Ier : Aide médicale urgente, permanence des soins et transports sanitaires
  5. Chapitre III : Comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires
  6. Section 3 : Sous-comité des transports sanitaires.
IdentifiantLEGIARTI000026707428
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6313-7-1 du Code de la santé publique (version du 2 décembre 2012)Légifrance →

1. L'entreprise qui fait l'objet d'une suspension d'agrément peut présenter des observations écrites ou orales.

2. A la réception de ces observations, le directeur général de l'agence régionale de santé dispose d'un délai de quinze jours francs pour mettre fin à la mesure de suspension ou convoquer le sous-comité en vue d'obtenir un avis préalable au retrait temporaire ou définitif d'agrément.

3. Le sous-comité est alors réuni au plus tard un mois après réception des observations de l'intéressé. A défaut de convocation du comité, la suspension est levée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026707428, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.