Code de la santé publique · Article

Article R6313-9

Article en vigueur depuis le 18 juillet 2010.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 4 : Dispositions propres à Paris et à certains départements.
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires et autres services de santé
  4. Titre Ier : Aide médicale urgente, permanence des soins et transports sanitaires
  5. Chapitre III : Comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires
  6. Section 4 : Dispositions propres à Paris et à certains départements.
IdentifiantLEGIARTI000022498454
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6313-9 du Code de la santé publique (version du 18 juillet 2010)Légifrance →

1. A Paris, le comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires est coprésidé par le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant et par le préfet de police ou son représentant lorsque les affaires examinées relèvent de la compétence de celui-ci.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022498454, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.