1. Pour l'application du cinquième alinéa de l'article R. 6315-6, les médecins des armées perçoivent directement la rémunération forfaitaire et la rémunération des actes accomplis dans le cadre de leur mission de permanence des soins est versée au budget de la défense.
Code de la santé publique · Article
Article R6315-6-1
Article en vigueur depuis le 5 mai 2019.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 1 : Permanence des soins en médecine générale
- Partie réglementaire
- Sixième partie : Etablissements et services de santé
- Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires et autres services de santé
- Titre Ier : Aide médicale urgente, permanence des soins et transports sanitaires
- Chapitre V : Permanence des soins
- Section 1 : Permanence des soins en médecine générale
IdentifiantLEGIARTI000038441266
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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