1. L'activité de télémédecine peut bénéficier des financements prévus à l'article L. 1435-8 ainsi que dans les conditions prévues aux articles L. 314-1 et L. 314-2 du code de l'action sociale et des familles.
Code de la santé publique · Article
Article R6316-11
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2013 au 15 septembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 3 : Organisation
- Partie réglementaire
- Sixième partie : Etablissements et services de santé
- Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires et autres services de santé
- Titre Ier : Aide médicale urgente, permanence des soins et transports sanitaires
- Chapitre VI : Télémédecine
- Section 3 : Organisation
IdentifiantLEGIARTI000025414894
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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