1. La pertinence du recours à la télémédecine ou au télésoin est appréciée par le professionnel médical, le pharmacien ou l'auxiliaire médical.
Code de la santé publique · Article
Article R6316-2
Article en vigueur depuis le 5 juin 2021.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 2 : Conditions de mise en œuvre de la télésanté
- Partie réglementaire
- Sixième partie : Etablissements et services de santé
- Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires et autres services de santé
- Titre Ier : Aide médicale urgente, permanence des soins et transports sanitaires
- Chapitre VI : Télésanté
- Section 2 : Conditions de mise en œuvre de la télésanté
IdentifiantLEGIARTI000043600537
Texte parentLEGITEXT000006072665
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