Code de la santé publique · Article
Article en vigueur depuis le 5 juin 2021.
CodeCode de la santé publique
RattachementSection 2 : Conditions de mise en œuvre de la télésanté
- Partie réglementaire
- Sixième partie : Etablissements et services de santé
- Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires et autres services de santé
- Titre Ier : Aide médicale urgente, permanence des soins et transports sanitaires
- Chapitre VI : Télésanté
- Section 2 : Conditions de mise en œuvre de la télésanté
IdentifiantLEGIARTI000043600534
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6316-3 du Code de la santé publique (version du 5 juin 2021)Légifrance →
1. Chaque acte de télémédecine ou activité de télésoin est réalisé dans des conditions garantissant :
2. 1° a) L'authentification des professionnels de santé intervenant dans l'acte ou activité ;
3. b) L'identification du patient ;
4. c) L'accès des professionnels de santé aux données de santé du patient nécessaires à la réalisation de l'acte ou de l'activité ;
5. 2° Lorsque la situation l'impose, la formation ou la préparation du patient à l'utilisation du dispositif de télémédecine ou de télésoin.
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