Code de la santé publique · Article

Article R6316-3

Article en vigueur depuis le 5 juin 2021.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 2 : Conditions de mise en œuvre de la télésanté
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires et autres services de santé
  4. Titre Ier : Aide médicale urgente, permanence des soins et transports sanitaires
  5. Chapitre VI : Télésanté
  6. Section 2 : Conditions de mise en œuvre de la télésanté
IdentifiantLEGIARTI000043600534
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6316-3 du Code de la santé publique (version du 5 juin 2021)Légifrance →

1. Chaque acte de télémédecine ou activité de télésoin est réalisé dans des conditions garantissant :

2. 1° a) L'authentification des professionnels de santé intervenant dans l'acte ou activité ;

3. b) L'identification du patient ;

4. c) L'accès des professionnels de santé aux données de santé du patient nécessaires à la réalisation de l'acte ou de l'activité ;

5. 2° Lorsque la situation l'impose, la formation ou la préparation du patient à l'utilisation du dispositif de télémédecine ou de télésoin.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043600534, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.