RattachementSection 2 : Conditions de mise en œuvre de la télésanté
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires et autres services de santé
Titre Ier : Aide médicale urgente, permanence des soins et transports sanitaires
Chapitre VI : Télésanté
Section 2 : Conditions de mise en œuvre de la télésanté
IdentifiantLEGIARTI000043600528
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6316-4 du Code de la santé publique (version du 5 juin 2021)Légifrance →
1. Le professionnel médical, le pharmacien ou l'auxiliaire médical intervenant en télésanté inscrit dans le dossier du patient et, le cas échéant, dans le dossier médical partagé défini à l'article L. 1111-14 :
2. 1° Le compte rendu de la réalisation de l'acte de télémédecine ou de l'activité, et, le cas échéant, de la série d'activités, de télésoin ;
3. 2° Les actes et les prescriptions effectués dans le cadre de l'acte de télémédecine ou de l'activité de télésoin ;
4. 3° Son identité et éventuellement celles des autres professionnels participant à l'acte de télémédecine ou à l'activité de télésoin ;
5. 4° La date et l'heure de l'acte de télémédecine ou de l'activité de télésoin ;
6. 5° Le cas échéant, les incidents techniques survenus au cours de l'acte de télémédecine ou de l'activité de télésoin.
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