Code de la santé publique · Article

Article R6316-4

Article en vigueur depuis le 5 juin 2021.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 2 : Conditions de mise en œuvre de la télésanté
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires et autres services de santé
  4. Titre Ier : Aide médicale urgente, permanence des soins et transports sanitaires
  5. Chapitre VI : Télésanté
  6. Section 2 : Conditions de mise en œuvre de la télésanté
IdentifiantLEGIARTI000043600528
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6316-4 du Code de la santé publique (version du 5 juin 2021)Légifrance →

1. Le professionnel médical, le pharmacien ou l'auxiliaire médical intervenant en télésanté inscrit dans le dossier du patient et, le cas échéant, dans le dossier médical partagé défini à l'article L. 1111-14 :

2. 1° Le compte rendu de la réalisation de l'acte de télémédecine ou de l'activité, et, le cas échéant, de la série d'activités, de télésoin ;

3. 2° Les actes et les prescriptions effectués dans le cadre de l'acte de télémédecine ou de l'activité de télésoin ;

4. 3° Son identité et éventuellement celles des autres professionnels participant à l'acte de télémédecine ou à l'activité de télésoin ;

5. 4° La date et l'heure de l'acte de télémédecine ou de l'activité de télésoin ;

6. 5° Le cas échéant, les incidents techniques survenus au cours de l'acte de télémédecine ou de l'activité de télésoin.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043600528, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.