Code de la santé publique · Article

Article R6316-5

Article en vigueur depuis le 5 juin 2021.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 2 : Conditions de mise en œuvre de la télésanté
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires et autres services de santé
  4. Titre Ier : Aide médicale urgente, permanence des soins et transports sanitaires
  5. Chapitre VI : Télésanté
  6. Section 2 : Conditions de mise en œuvre de la télésanté
IdentifiantLEGIARTI000043600580
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6316-5 du Code de la santé publique (version du 5 juin 2021)Légifrance →

1. Les organismes et les professionnels de santé libéraux qui organisent une activité de télémédecine ou de télésoin s'assurent que les professionnels de santé et les psychologues participant aux activités de télémédecine ou de télésoin ont la formation et les compétences techniques requises pour l'utilisation des dispositifs correspondants.

Numérotation : Avant le 5 juin 2021, ce texte figurait à l'article R6316-9 (décret n° 2021-707 du 3 juin 2021, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043600580, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.