Code de la santé publique · Article

Article R6316-6

Article en vigueur depuis le 5 juin 2021.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 3 : Organisation
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires et autres services de santé
  4. Titre Ier : Aide médicale urgente, permanence des soins et transports sanitaires
  5. Chapitre VI : Télésanté
  6. Section 3 : Organisation
IdentifiantLEGIARTI000043600566
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6316-6 du Code de la santé publique (version du 5 juin 2021)Légifrance →

1. Les organismes et les professionnels de santé utilisateurs des technologies de l'information et de la communication pour la pratique d'actes de télémédecine ou d'activités de télésoin s'assurent que l'usage de ces technologies est conforme aux référentiels d'interopérabilité et de sécurité mentionnés à l'article L. 1110-4-1.

Numérotation : Avant le 5 juin 2021, ce texte figurait à l'article R6316-10 (décret n° 2021-707 du 3 juin 2021, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043600566, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.