RattachementSection 3 : Procédure d'autorisation et suivi de l'activité
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires et autres services de santé
Titre II : Autres services de santé
Chapitre III ter : Maisons de naissance
Section 3 : Procédure d'autorisation et suivi de l'activité
IdentifiantLEGIARTI000044379660
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6323-32 du Code de la santé publique (version du 28 novembre 2021)Légifrance →
1. La demande d'autorisation mentionnée à l'article L. 6323-4-3 est adressée au directeur général de l'agence régionale de santé par tout moyen donnant date certaine à sa réception. Elle est accompagnée d'un dossier de candidature dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. Les demandes de renouvellement sont présentées dans les mêmes conditions.
2. Le silence gardé par le directeur général de l'agence régionale de santé sur une première demande d'autorisation pendant six mois, et sur une demande de renouvellement pendant deux mois, vaut acceptation de la demande.
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