1. La maison de naissance élabore et transmet annuellement à l'agence régionale de santé un rapport d'activité dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
Code de la santé publique · Article
Article R6323-33
Article en vigueur depuis le 28 novembre 2021.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 3 : Procédure d'autorisation et suivi de l'activité
- Partie réglementaire
- Sixième partie : Etablissements et services de santé
- Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires et autres services de santé
- Titre II : Autres services de santé
- Chapitre III ter : Maisons de naissance
- Section 3 : Procédure d'autorisation et suivi de l'activité
IdentifiantLEGIARTI000044379662
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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