Code de la santé publique · Article

Article R6323-33

Article en vigueur depuis le 28 novembre 2021.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 3 : Procédure d'autorisation et suivi de l'activité
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires et autres services de santé
  4. Titre II : Autres services de santé
  5. Chapitre III ter : Maisons de naissance
  6. Section 3 : Procédure d'autorisation et suivi de l'activité
IdentifiantLEGIARTI000044379662
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6323-33 du Code de la santé publique (version du 28 novembre 2021)Légifrance →

1. La maison de naissance élabore et transmet annuellement à l'agence régionale de santé un rapport d'activité dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044379662, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.