Code de la santé publique · Article

Article R6326-1

Article en vigueur depuis le 5 mai 2019.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre VI : Centres médicaux et équipes de soins mobiles du service de santé des armées
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires et autres services de santé
  4. Titre II : Autres services de santé
  5. Chapitre VI : Centres médicaux et équipes de soins mobiles du service de santé des armées
IdentifiantLEGIARTI000038441455
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6326-1 du Code de la santé publique (version du 5 mai 2019)Légifrance →

1. Les centres médicaux du service de santé des armées et leurs équipes mobiles de soins délivrent à titre gratuit aux personnes qu'ils prennent en charge, dans le cadre des missions mentionnées à l'article L. 6326-1, les médicaments, les dispositifs médicaux ou, le cas échéant, les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro nécessaires à leurs soins et prescrits par un praticien des armées, lorsque, pour des nécessités opérationnelles, leur dispensation par une pharmacie d'officine s'avère impossible.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038441455, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.