1. Les centres médicaux du service de santé des armées et leurs équipes mobiles de soins délivrent à titre gratuit aux personnes qu'ils prennent en charge, dans le cadre des missions mentionnées à l'article L. 6326-1, les médicaments, les dispositifs médicaux ou, le cas échéant, les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro nécessaires à leurs soins et prescrits par un praticien des armées, lorsque, pour des nécessités opérationnelles, leur dispensation par une pharmacie d'officine s'avère impossible.
Code de la santé publique · Article
Article R6326-1
Article en vigueur depuis le 5 mai 2019.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre VI : Centres médicaux et équipes de soins mobiles du service de santé des armées
- Partie réglementaire
- Sixième partie : Etablissements et services de santé
- Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires et autres services de santé
- Titre II : Autres services de santé
- Chapitre VI : Centres médicaux et équipes de soins mobiles du service de santé des armées
IdentifiantLEGIARTI000038441455
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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