Code de la santé publique · Article

Article R6326-3

Article en vigueur depuis le 5 mai 2019.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre VI : Centres médicaux et équipes de soins mobiles du service de santé des armées
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires et autres services de santé
  4. Titre II : Autres services de santé
  5. Chapitre VI : Centres médicaux et équipes de soins mobiles du service de santé des armées
IdentifiantLEGIARTI000038441459
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6326-3 du Code de la santé publique (version du 5 mai 2019)Légifrance →

1. Sans préjudice des inspections conduites par l'inspecteur technique des services pharmaceutiques des armées, les activités mentionnées aux articles R. 6326-1 et R. 6326-2, ainsi que l'approvisionnement des centres médicaux du service de santé des armées par les distributeurs en gros mentionnés au 13° de l'article R. 5124-2, font l'objet de contrôles de qualité et de sécurité par des pharmaciens des armées désignés par le ministre de la défense.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038441459, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.