1. Le conseil de surveillance des établissements publics de santé de Mayotte est composé comme suit :
2. 1° Au titre des représentants des collectivités territoriales :
3. a) Le maire de la commune siège de l'établissement, ou le représentant qu'il désigne ;
4. b) Deux représentants de la principale commune d'origine des patients en nombre d'entrées en hospitalisation au cours du dernier exercice connu, autre que le siège de l'établissement principal ;
5. c) Le président du conseil départemental ou son représentant qu'il désigne et un autre représentant du conseil départemental ;
6. 2° Au titre des représentants du personnel :
7. a) Un membre de la commission de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques désigné par celle-ci ;
8. b) Deux membres de la commission médicale d'établissement désignés par celle-ci ;
9. c) Deux membres désignés par les deux organisations syndicales les plus représentatives compte tenu des résultats obtenus lors des élections au comité technique d'établissement ;
10. 3° Au titre des personnalités qualifiées :
11. a) Deux personnalités qualifiées désignées par le directeur général de l'agence régionale de santé de Mayotte ;
12. b) Trois personnalités qualifiées désignées par le préfet de Mayotte, dont au moins deux représentants des usagers.