Code de la santé publique · Article

Article R6431-77

Article en vigueur depuis le 27 mars 2023.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 4 : Soins aux détenus
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre IV : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
  4. Titre III : Îles Wallis et Futuna
  5. Chapitre Ier : Agence de santé du territoire
  6. Section 4 : Organisation des soins et fonctionnement médical
  7. Sous-section 4 : Soins aux détenus
IdentifiantLEGIARTI000047345622
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6431-77 du Code de la santé publique (version du 27 mars 2023)Légifrance →

1. Les modalités d'intervention de l'agence de santé prévues à l'article R. 6431-76 sont fixées par un protocole signé par le directeur de l'agence de santé, le directeur des services pénitentiaires d'outre-mer et le chef d'établissement pénitentiaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047345622, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.