1. Les modalités d'intervention de l'agence de santé prévues à l'article R. 6431-76 sont fixées par un protocole signé par le directeur de l'agence de santé, le directeur des services pénitentiaires d'outre-mer et le chef d'établissement pénitentiaire.
Code de la santé publique · Article
Article R6431-77
Article en vigueur depuis le 27 mars 2023.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 4 : Soins aux détenus
- Partie réglementaire
- Sixième partie : Etablissements et services de santé
- Livre IV : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
- Titre III : Îles Wallis et Futuna
- Chapitre Ier : Agence de santé du territoire
- Section 4 : Organisation des soins et fonctionnement médical
- Sous-section 4 : Soins aux détenus
IdentifiantLEGIARTI000047345622
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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