Code de la santé publique · Article

Article R6431-82

Article en vigueur depuis le 10 juillet 2024.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 4 : Soins aux détenus
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre IV : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
  4. Titre III : Îles Wallis et Futuna
  5. Chapitre Ier : Agence de santé du territoire
  6. Section 4 : Organisation des soins et fonctionnement médical
  7. Sous-section 4 : Soins aux détenus
IdentifiantLEGIARTI000049920425
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R6431-82 du Code de la santé publique (version du 10 juillet 2024)Légifrance →

1. Le protocole mentionné à l'article R. 6431-77 définit notamment, dans le respect de la règlementation à laquelle est soumis l'établissement pénitentiaire :

2. -les conditions dans lesquelles les personnels de l'agence de santé assurent l'examen systématique des détenus arrivant dans l'établissement pénitentiaire et dispensent à ceux-ci des soins courants et, éventuellement, spécialisés notamment sous forme de consultations ;

3. -les conditions dans lesquelles les personnels de l'agence de santé assurent le suivi individuel de l'état de santé des personnes détenues exerçant une activité de travail mentionné à l'article L. 412-47 du code pénitentiaire ;

4. -les conditions dans lesquelles les détenus ont accès, pour des consultations ou des examens médico-techniques, aux équipements médicaux situés dans l'agence de santé ;

5. -les modalités de mise en œuvre des actions de prévention et d'éducation pour la santé mentionnées à l'article R. 6431-76 ;

6. -les conditions dans lesquelles l'agence de santé établit et archive le dossier médical des patients ;

7. -les modalités de concertation périodique entre l'établissement pénitentiaire et l'agence de santé sur les conditions d'application du protocole ;

8. -les modalités de règlement des dépenses qui donnent lieu à remboursement à l'agence de santé par l'établissement pénitentiaire ;

9. -les conditions dans lesquelles l'administration pénitentiaire assure la sécurité des personnes et des biens dans les locaux de l'agence de santé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049920425, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.