Code de la santé publique · Article

Article R666-12-15

Article abrogé, en vigueur du 11 octobre 1994 au 27 mai 2003.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 4 : Rôle des établissements de santé
  1. Partie réglementaire ancienne
  2. Livre 6 : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
  3. Titre 2 : Du sang humain
  4. Chapitre 1er : De la collecte du sang humain et de ses composants et de la préparation de leurs produits dérivés
  5. Section 1 : Hémovigilance
  6. Sous-section 4 : Rôle des établissements de santé
IdentifiantLEGIARTI000006802208
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R666-12-15 du Code de la santé publique (version du 11 octobre 1994)Légifrance →

1. Dans chaque établissement public de santé, un comité de sécurité transfusionnelle et d'hémovigilance réunit le directeur de cet établissement et celui de l'établissement de transfusion sanguine distributeur ou leurs représentants, les correspondants d'hémovigilance de ces deux établissements et des représentants des personnels médicaux, soignants, médico-techniques et administratifs de l'établissement public de santé. Doivent être notamment représentés les principaux services prescripteurs de transfusion sanguine de cet établissement.

2. Un règlement intérieur fixe les modalités de composition, d'organisation et de fonctionnement du comité de sécurité transfusionnelle et d'hémovigilance d'établissement.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 27 mai 2003 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) : il est aujourd'hui l'article R1221-31.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006802208, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.