Article abrogé, en vigueur du 11 octobre 1994 au 27 mai 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSous-section 4 : Rôle des établissements de santé
Partie réglementaire ancienne
Livre 6 : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
Titre 2 : Du sang humain
Chapitre 1er : De la collecte du sang humain et de ses composants et de la préparation de leurs produits dérivés
Section 1 : Hémovigilance
Sous-section 4 : Rôle des établissements de santé
IdentifiantLEGIARTI000006802208
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R666-12-15 du Code de la santé publique (version du 11 octobre 1994)Légifrance →
1. Dans chaque établissement public de santé, un comité de sécurité transfusionnelle et d'hémovigilance réunit le directeur de cet établissement et celui de l'établissement de transfusion sanguine distributeur ou leurs représentants, les correspondants d'hémovigilance de ces deux établissements et des représentants des personnels médicaux, soignants, médico-techniques et administratifs de l'établissement public de santé. Doivent être notamment représentés les principaux services prescripteurs de transfusion sanguine de cet établissement.
2. Un règlement intérieur fixe les modalités de composition, d'organisation et de fonctionnement du comité de sécurité transfusionnelle et d'hémovigilance d'établissement.