Code de la santé publique · Article

Article R668-12

Article abrogé, en vigueur du 29 novembre 1997 au 27 mai 2003.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
§ 2 : Fonctions relevant de l'activité de distribution des produits sanguins labiles
  1. Partie réglementaire ancienne
  2. Livre 6 : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
  3. Titre 2 : Du sang humain
  4. Chapitre 3 : Des établissements de transfusion sanguine
  5. Section 5 : Des personnels des établissements de transfusion sanguine
  6. Sous-section 1 : Des qualifications de certains personnels des établissements de transfusion sanguine
  7. § 2 : Fonctions relevant de l'activité de distribution des produits sanguins labiles
IdentifiantLEGIARTI000006801940
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R668-12 du Code de la santé publique (version du 29 novembre 1997)Légifrance →

1. La fonction de conseil transfusionnel comporte l'aide au choix de la thérapeutique transfusionnelle, à la prescription de produits sanguins labiles, à la réalisation de l'acte transfusionnel, au suivi des receveurs et à l'application des conditions de conservation et de transport des produits sanguins labiles.

2. Peuvent seules exercer cette fonction les personnes qui satisfont aux conditions d'exercice de la médecine et qui possèdent en outre l'un des diplômes suivants :

3. 1° Diplôme d'études spécialisées complémentaires d'hémobiologie-transfusion ;

4. 2° Capacité en technologie transfusionnelle ;

5. 3° Diplôme universitaire de transfusion sanguine, s'il est complété par une expérience de six mois dans un établissement de transfusion sanguine ;

6. 4° Diplôme d'études spécialisées d'hématologie ;

7. 5° Diplôme spécifique à la médecine tranfusionnelle figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ; cet arrêté peut également prévoir, en fonction du contenu du diplôme, qu'une formation pratique supplémentaire doit être suivie dans un établissement de transfusion sanguine.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 27 mai 2003 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) : il est aujourd'hui l'article R1222-24.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006801940, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.