Article abrogé, en vigueur du 29 novembre 1997 au 27 mai 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
Rattachement§ 2 : Fonctions relevant de l'activité de distribution des produits sanguins labiles
Partie réglementaire ancienne
Livre 6 : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
Titre 2 : Du sang humain
Chapitre 3 : Des établissements de transfusion sanguine
Section 5 : Des personnels des établissements de transfusion sanguine
Sous-section 1 : Des qualifications de certains personnels des établissements de transfusion sanguine
§ 2 : Fonctions relevant de l'activité de distribution des produits sanguins labiles
IdentifiantLEGIARTI000006801940
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R668-12 du Code de la santé publique (version du 29 novembre 1997)Légifrance →
1. La fonction de conseil transfusionnel comporte l'aide au choix de la thérapeutique transfusionnelle, à la prescription de produits sanguins labiles, à la réalisation de l'acte transfusionnel, au suivi des receveurs et à l'application des conditions de conservation et de transport des produits sanguins labiles.
2. Peuvent seules exercer cette fonction les personnes qui satisfont aux conditions d'exercice de la médecine et qui possèdent en outre l'un des diplômes suivants :
7. 5° Diplôme spécifique à la médecine tranfusionnelle figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ; cet arrêté peut également prévoir, en fonction du contenu du diplôme, qu'une formation pratique supplémentaire doit être suivie dans un établissement de transfusion sanguine.