Article abrogé, en vigueur du 24 novembre 1994 au 30 décembre 1999.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementParagraphe 1 : Conditions d'exercice de la collecte
Partie réglementaire ancienne
Livre 6 : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
Titre 2 : Du sang humain
Chapitre 3 : Des établissements de transfusion sanguine
Section 2 : De l'agrément des établissements de transfusion sanguine
Sous-section 1 : Conditions relatives aux normes de fonctionnement et d'équipement des établissements de transfusion sanguine
Paragraphe 1 : Conditions d'exercice de la collecte
IdentifiantLEGIARTI000006801873
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R668-2-4 du Code de la santé publique (version du 24 novembre 1994)Légifrance →
1. Pour la collecte de sang total effectuée dans des locaux dépendant de l'établissement de transfusion sanguine, chaque site de prélèvement doit comprendre, outre un vestiaire et des sanitaires séparés pour le personnel et pour les donneurs :
2. Une salle d'attente, comprenant une zone d'accueil et de secrétariat clairement identifiée ;
3. Un bureau médical isolé ;
4. Une salle de prélèvement, dont l'utilisation doit permettre de séparer les donneurs de sang homologues des patients subissant un prélèvement dans le cadre d'un protocole d'autotransfusion différée ;
5. Une salle de collation ;
6. Une zone affectée au repos ;
7. En outre, lorsque l'établissement comporte plusieurs sites éloignés les uns des autres, il doit disposer d'un ou plusieurs véhicules permettant d'assurer, dans des conditions conformes aux bonnes pratiques, le transport des prélèvements sanguins (poches et tubes) des sites de prélèvement vers le ou les sites de qualification et de préparation des produits sanguins labiles.
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