Code de la santé publique · Article

Article R668-4-1

Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 1999 au 27 mai 2003.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 3 : Le conseil d'établissement des établissements de transfusion sanguine
  1. Partie réglementaire ancienne
  2. Livre 6 : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
  3. Titre 2 : Du sang humain
  4. Chapitre 3 : Des établissements de transfusion sanguine
  5. Section 3 : Le conseil d'établissement des établissements de transfusion sanguine
IdentifiantLEGIARTI000006801910
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R668-4-1 du Code de la santé publique (version du 30 décembre 1999)Légifrance →

1. Le conseil d'établissement est réuni au moins deux fois par an sur convocation du directeur de l'établissement de transfusion sanguine qui le préside.

2. Le conseil émet des avis à la demande du directeur, qui fixe l'ordre du jour. A cette fin, il est notamment informé sur :

3. - les prévisions et réalisations de recettes et dépenses de l'établissement de transfusion sanguine ;

4. - le projet d'établissement ;

5. - la politique locale de promotion du don ;

6. - les projets de partenariat développés par l'établissement de transfusion sanguine.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 27 mai 2003 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) : il est aujourd'hui l'article R1223-2.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006801910, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.