Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 1999 au 27 mai 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSection 3 : Le conseil d'établissement des établissements de transfusion sanguine
Partie réglementaire ancienne
Livre 6 : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
Titre 2 : Du sang humain
Chapitre 3 : Des établissements de transfusion sanguine
Section 3 : Le conseil d'établissement des établissements de transfusion sanguine
IdentifiantLEGIARTI000006801910
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R668-4-1 du Code de la santé publique (version du 30 décembre 1999)Légifrance →
1. Le conseil d'établissement est réuni au moins deux fois par an sur convocation du directeur de l'établissement de transfusion sanguine qui le préside.
2. Le conseil émet des avis à la demande du directeur, qui fixe l'ordre du jour. A cette fin, il est notamment informé sur :
3. - les prévisions et réalisations de recettes et dépenses de l'établissement de transfusion sanguine ;
4. - le projet d'établissement ;
5. - la politique locale de promotion du don ;
6. - les projets de partenariat développés par l'établissement de transfusion sanguine.