Article abrogé, en vigueur du 29 novembre 1997 au 27 mai 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
Rattachement§ 1 : Fonctions relevant de l'activité de prélèvement des produits sanguins labiles
Partie réglementaire ancienne
Livre 6 : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
Titre 2 : Du sang humain
Chapitre 3 : Des établissements de transfusion sanguine
Section 5 : Des personnels des établissements de transfusion sanguine
Sous-section 1 : Des qualifications de certains personnels des établissements de transfusion sanguine
§ 1 : Fonctions relevant de l'activité de prélèvement des produits sanguins labiles
IdentifiantLEGIARTI000006801933
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R668-7 du Code de la santé publique (version du 29 novembre 1997)Légifrance →
1. La fonction de prise en charge médicale du prélèvement comporte la sélection du donneur et la surveillance du prélèvement.
2. Peuvent seules exercer cette fonction au sein d'un établissement de transfusion sanguine les personnes qui satisfont aux conditions d'exercice de la médecine et qui sont titulaires soit du diplôme d'études spécialisées complémentaires d'hémobiologie-transfusion, soit de la capacité en technologie transfusionnelle, soit du diplôme universitaire de transfusion sanguine, soit d'un diplôme de médecine du don figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.