Article abrogé, en vigueur du 18 avril 1996 au 27 février 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSous-section 1 : Dispositions communes
Partie réglementaire ancienne
Livre 6 : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
Titre 3 : Des organes, tissus, cellules et produits du corps humain
Chapitre 2 ter : De l'importation et de l'exportation des organes, tissus et cellules issus de corps humain
Section 1 : De l'importation et de l'exportation d'organes, tissus et cellules issus du corps humain, à l'exception des gamètes
Sous-section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000006802151
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R673-10-3 du Code de la santé publique (version du 18 avril 1996)Légifrance →
1. L'importateur des éléments ou des produits du corps humain visés à la présente section doit s'assurer que ceux-ci ont été prélevés ou collectés avec le consentement préalable du donneur et sans qu'aucun paiement, quelle qu'en soit la forme, n'ait été alloué à ce dernier.
2. Il ne divulgue aucune information qui permettrait d'identifier à la fois celui qui a fait don d'un élément ou d'un produit de son corps et celui qui le recevra. Toutefois, ce principe d'anonymat ne fait pas obstacle à l'établissement d'un document permettant, sous forme non nominative, l'identification du donneur à des fins de sécurité sanitaire.
3. Le principe d'anonymat ne s'applique pas lorsque l'importation a lieu à des fins diagnostiques.
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