1. Toute personne physique ou morale qui importe à des fins thérapeutiques des éléments ou des produits du corps humain visés à la présente section doit s'assurer que ceux-ci ont été prélevés ou collectés dans le respect de normes de protection au moins aussi exigeantes que les règles de sécurité sanitaire mentionnées à l'article L. 665-15.
Code de la santé publique · Article
Article R673-10-4
Article abrogé, en vigueur du 18 avril 1996 au 27 février 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions communes
- Partie réglementaire ancienne
- Livre 6 : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
- Titre 3 : Des organes, tissus, cellules et produits du corps humain
- Chapitre 2 ter : De l'importation et de l'exportation des organes, tissus et cellules issus de corps humain
- Section 1 : De l'importation et de l'exportation d'organes, tissus et cellules issus du corps humain, à l'exception des gamètes
- Sous-section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000006802152
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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