Code de la santé publique · Article

Article R673-10-8

Article abrogé, en vigueur du 18 avril 1996 au 27 février 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions communes
  1. Partie réglementaire ancienne
  2. Livre 6 : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
  3. Titre 3 : Des organes, tissus, cellules et produits du corps humain
  4. Chapitre 2 ter : De l'importation et de l'exportation des organes, tissus et cellules issus de corps humain
  5. Section 1 : De l'importation et de l'exportation d'organes, tissus et cellules issus du corps humain, à l'exception des gamètes
  6. Sous-section 3 : De l'importation et de l'exportation des tissus et cellules du corps humain
  7. Paragraphe 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000006802157
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R673-10-8 du Code de la santé publique (version du 18 avril 1996)Légifrance →

1. Seuls les établissements ou organismes autorisés, en application de l'article L. 672-10, à assurer la transformation, la conservation, la distribution et la cession des tissus et cellules du corps humain peuvent obtenir, dans les conditions prévues aux articles R. 673-10-10 à R. 673-10-12, l'autorisation d'importer et celle d'exporter ces tissus et cellules lorsque ceux-ci doivent être utilisés à des fins thérapeutiques.

2. Seuls les établissements ou organes publics ou privés ayant une activité de recherche peuvent obtenir, dans les conditions prévues aux articles R. 673-10-13 à R. 673-10-15, l'autorisation d'importer et celle d'exporter des tissus et cellules du corps humain lorsque ceux-ci doivent être utilisés à des fins scientifiques.

3. Lorsque des tissus et cellules issus du corps humain doivent être utilisés à des fins exclusivement diagnostiques, tout laboratoire d'analyses de biologie médicale, tout laboratoire de biologie d'un établissement public de santé ainsi que tout médecin spécialiste ou service hospitalier exécutant des actes d'anatomo-cytopathologie peut les importer et les exporter.

4. Tout laboratoire coopérant à des missions de police judiciaire peut importer et exporter des tissus et cellules du corps humain à des fins d'expertise.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006802157, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.