1. Conformément aux dispositions de l'article 226-13 du code pénal, les membres de la commission sont tenus à l'obligation de secret professionnel.
Code de la santé publique · Article
Article R710-1-10
Article abrogé, en vigueur du 7 novembre 1998 au 4 mars 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 1 : La commission de conciliation
- Partie réglementaire ancienne
- Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires
- Titre 1 : Etablissements de santé
- Chapitre 1 A : Principes fondamentaux
- Section 1 : Des droits du malade accueilli dans un établissement de santé
- Sous-section 1 : La commission de conciliation
IdentifiantLEGIARTI000006802395
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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