Code de la santé publique · Article

Article R710-1-10

Article abrogé, en vigueur du 7 novembre 1998 au 4 mars 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 1 : La commission de conciliation
  1. Partie réglementaire ancienne
  2. Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires
  3. Titre 1 : Etablissements de santé
  4. Chapitre 1 A : Principes fondamentaux
  5. Section 1 : Des droits du malade accueilli dans un établissement de santé
  6. Sous-section 1 : La commission de conciliation
IdentifiantLEGIARTI000006802395
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R710-1-10 du Code de la santé publique (version du 7 novembre 1998)Légifrance →

1. Conformément aux dispositions de l'article 226-13 du code pénal, les membres de la commission sont tenus à l'obligation de secret professionnel.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006802395, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.