Article abrogé, en vigueur du 5 septembre 1995 au 8 mai 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSous-section 1 : Etablissement de la carte sanitaire et du schéma d'organisation sanitaire.
Partie réglementaire ancienne
Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires
Titre 1 : Etablissements de santé
Chapitre 2 : L'organisation et l'équipement sanitaires
Section 1 : Carte sanitaire et schéma d'organisation sanitaire
Sous-section 1 : Etablissement de la carte sanitaire et du schéma d'organisation sanitaire.
IdentifiantLEGIARTI000006802639
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R712-2-3 du Code de la santé publique (version du 5 septembre 1995)Légifrance →
1. La capacité des structures de soins alternatives à l'hospitalisation est exprimée en places. La place est l'unité de capacité qui permet une activité annuelle maximale correspondant à :
2. 365 séances pour l'hospitalisation à temps partiel, de jour ou de nuit ;
3. 365 patients pour l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoires ;
4. 365 journées pour l'hospitalisation à domicile.
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