Code de la santé publique · Article

Article R712-2-3

Article abrogé, en vigueur du 5 septembre 1995 au 8 mai 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 1 : Etablissement de la carte sanitaire et du schéma d'organisation sanitaire.
  1. Partie réglementaire ancienne
  2. Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires
  3. Titre 1 : Etablissements de santé
  4. Chapitre 2 : L'organisation et l'équipement sanitaires
  5. Section 1 : Carte sanitaire et schéma d'organisation sanitaire
  6. Sous-section 1 : Etablissement de la carte sanitaire et du schéma d'organisation sanitaire.
IdentifiantLEGIARTI000006802639
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R712-2-3 du Code de la santé publique (version du 5 septembre 1995)Légifrance →

1. La capacité des structures de soins alternatives à l'hospitalisation est exprimée en places. La place est l'unité de capacité qui permet une activité annuelle maximale correspondant à :

2. 365 séances pour l'hospitalisation à temps partiel, de jour ou de nuit ;

3. 365 patients pour l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoires ;

4. 365 journées pour l'hospitalisation à domicile.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006802639, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.