Article abrogé, en vigueur du 25 septembre 2002 au 8 mai 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSous-section 2 : Régime des autorisations
Partie réglementaire ancienne
Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires
Titre 1 : Etablissements de santé
Chapitre 2 : L'organisation et l'équipement sanitaires
Section 2 : Autorisations
Sous-section 2 : Régime des autorisations
IdentifiantLEGIARTI000006802805
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R712-48 du Code de la santé publique (version du 25 septembre 2002)Légifrance →
1. La durée de validité des autorisations mentionnées à l'article L. 712-8 du code de la santé publique, initiales ou renouvelées, est fixée ainsi qu'il suit :
2. I. - Cinq ans pour :
3. a) Les appareils de circulation sanguine extracorporelle mentionnés au II-1 de l'article R. 712-2 ;
4. b) Les activités de soins mentionnées aux 1, 3, 4, 5, 6, 9, 10 et 11 du III de l'article R. 712-2 ;
5. c) Les structures pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoires mentionnées au b de l'article R. 712-2-1 ;
6. d) Les installations correspondant à la discipline mentionnée au 7 du I de l'article R. 712-2.
7. II. - Sept ans pour :
8. a) Les équipements matériels lourds énumérés au II de l'article R. 712-2 à l'exception des appareils de circulation sanguine extracorporelle ;
9. b) (Paragraphe supprimé)
10. III. - Dix ans pour :
11. a) Les installations correspondant aux disciplines ou groupes de disciplines mentionnées aux 1 à 6 du I de l'article R. 712-2, y compris les structures de soins alternatives à l'hospitalisation mentionnées aux a et c de l'article R. 712-2-1 ;
12. b) Les activités de soins mentionnées aux 2, 7, 8 et 12 du III de l'article R. 712-2.
Aller plus loin
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