1. Le budget est voté en équilibre. Le solde positif ou négatif d'exploitation de l'exercice est réparti entre les membres du groupement à proportion de leurs droits.
Code de la santé publique · Article
Article R713-3-10
Article abrogé, en vigueur du 18 mars 1997 au 1er avril 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 1 : Constitution
- Partie réglementaire ancienne
- Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires
- Titre 1 : Etablissements de santé
- Chapitre 3 : Les actions de coopération
- Section 3 : Les groupements de coopération sanitaire
- Sous-section 1 : Constitution
IdentifiantLEGIARTI000006803038
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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