Article abrogé, en vigueur du 18 mars 1997 au 1er avril 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSous-section 1 : Constitution
Partie réglementaire ancienne
Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires
Titre 1 : Etablissements de santé
Chapitre 3 : Les actions de coopération
Section 3 : Les groupements de coopération sanitaire
Sous-section 1 : Constitution
IdentifiantLEGIARTI000006803040
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R713-3-12 du Code de la santé publique (version du 18 mars 1997)Légifrance →
1. La convention constitutive du groupement est approuvée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de la région dans laquelle le groupement a son siège. Lorsque l'un des membres du groupement a son siège dans une autre région, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de cette région est consulté.
2. Le groupement jouit de la personnalité morale à compter de la date de la publication, au Bulletin officiel du ministère chargé de la santé, de l'acte d'approbation mentionné à l'alinéa précédent.
3. La publication fait notamment mention :
4. - de la dénomination et de l'objet du groupement ;
5. - de l'identité de ses membres ;
6. - du siège social ;
7. - de la durée de la convention.
8. Les avenants à la convention constitutive ainsi que la décision d'approbation de ces avenants font l'objet d'une publication dans les mêmes conditions.
9. Le groupement transmet chaque année à l'agence régionale de l'hospitalisation un rapport, approuvé par l'assemblée générale, retraçant son activité.
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