1. Chacun des membres s'engage à communiquer aux autres toutes les informations nécessaires à la réalisation de l'objet du groupement qu'il détient pendant la durée de vie du groupement.
Code de la santé publique · Article
Article R713-3-17
Article abrogé, en vigueur du 18 mars 1997 au 1er avril 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 2 : Organisation et administration
- Partie réglementaire ancienne
- Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires
- Titre 1 : Etablissements de santé
- Chapitre 3 : Les actions de coopération
- Section 3 : Les groupements de coopération sanitaire
- Sous-section 2 : Organisation et administration
IdentifiantLEGIARTI000006803047
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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